9. Sont considérés comme équivalents à l’attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française en vertu de l’article 5:1° une attestation délivrée par la Régie de la langue française conformément au Règlement relatif à la connaissance d’usage de la langue française nécessaire pour l’obtention d’un permis d’une corporation professionnelle (A.C. 2050-76, 76-06-09);
2° un document délivré avant le 7 septembre 1977 attestant qu’une personne possédait une connaissance d’usage de la langue française, délivré conformément au Règlement concernant les normes d’évaluation de la connaissance d’usage du français d’un immigrant désirant être admis à l’étude ou à l’exercice d’une profession au Québec (A.C. 936-71, 71-03-10).